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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Le présent décret, à l'exception du IV de l'article 5, des articles 12, 19 et 21 à 28, est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1410 du 17 novembre 2020 modifiant la composition de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle et adaptant diverses dispositions réglementaires relatives aux gens de mer, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les attributions dévolues à la direction interrégionale de la mer et par son directeur sont exercées par la direction de la mer Sud-océan Indien et son directeur ;

2° Le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional ;

3° Pour l'application de l'article 5, les mots : " de l'article R. 4623-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de recrutement des médecins du travail " ;

4° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 9, les mots : " les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et de l'article R. 4623-29 du code du travail " sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail " ;

5° Pour l'application du II de l'article 10, les mots : " du titre deux du livre VI de la quatrième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 susvisée " ;

6° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de santé au travail en application des dispositions du chapitre II du titre VI de la loi du 15 décembre 1952 susvisée et des textes pris pour son application ;

7° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article 5 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer pour exercer les missions définies au chapitre II du présent décret ;

8° Pour l'application des dispositions de l'article 18, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique.