Pour l'application de l'article 2 du présent décret, les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer sont exercées :
1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion : par le directeur de la mer ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon : par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;
3° A Wallis-et-Futuna : par le chef du service des affaires maritimes ou, lorsque le port de gestion administrative du navire sur la liste d'équipage duquel le gens de mer doit être inscrit ne se situe pas dans le ressort de celui-ci, par le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent.