Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime)
Les membres de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.