Les articles R. 27 et R. 30 du code électoral sont applicables.
Le quatrième alinéa de l'article R. 28 du même code est applicable à l'affichage électoral prévu au premier alinéa de son article L. 330-6.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 30, il y a lieu de lire : “ compris entre 60 et 80 grammes ” au lieu de : “ de 70 grammes ”.