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Article R238 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R238 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletins.