Articles

Article R165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R165 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.