Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
3° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants à l'exception du 2°, sans préjudice toutefois du dernier alinéa de l'article L. 257.