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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d'apprentis des personnes en recherche de contrat d'apprentissage prévue à l'article 75 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d'apprentis des personnes en recherche de contrat d'apprentissage prévue à l'article 75 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020)



La prise en charge financière de la période mentionnée à l'article 75 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est assurée par l'opérateur de compétences désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, avec lequel l'Etat conclut une convention précisant les modalités de suivi, de mise en œuvre et de contrôle de cette prise en charge financière.

L'opérateur de compétences informe le centre de formation d'apprentis de la décision de prise en charge financière du cycle de formation dans un délai de sept jours à compter de la réception des informations prévues à l'article 2.