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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d'apprentis des personnes en recherche de contrat d'apprentissage prévue à l'article 75 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d'apprentis des personnes en recherche de contrat d'apprentissage prévue à l'article 75 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020)

Lorsque, en application de l'article 75 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, un cycle de formation en centre de formation d'apprentis a débuté ou débute sans que la personne n'ait été engagée par un employeur, le centre de formation d'apprentis transmet à l'opérateur de compétences mentionné à l'article 1er dans les vingt jours suivant le début du cycle de formation les informations relatives au centre de formation et au bénéficiaire de la formation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.