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Article R741-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R741-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction.