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Article R733-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R733-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions.

Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.