I. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les conditions prévues à l'article 1er.
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 722-4 du code de commerce, chaque mandataire peut disposer de deux procurations afin de représenter les juges en exercice à l'assemblée générale.
III. - Par dérogation au troisième alinéa des articles R. 212-28 et R. 312-33 du code de l'organisation judiciaire, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations afin de représenter les membres d'une assemblée générale.