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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale)


I. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les conditions prévues à l'article 1er.
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 722-4 du code de commerce, chaque mandataire peut disposer de deux procurations afin de représenter les juges en exercice à l'assemblée générale.
III. - Par dérogation au troisième alinéa des articles R. 212-28 et R. 312-33 du code de l'organisation judiciaire, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations afin de représenter les membres d'une assemblée générale.