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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale)


Les agents de service de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception par voie électronique et la transmission par voie électronique :
1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
2° En matière prud'homale :
a) Des requêtes ;
b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
3° Des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Dans le cas où il a été reçu par voie électronique, le document original établi sur support papier doit être produit par son auteur avant qu'il ne soit statué sur sa demande.