Les agents de service de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception par voie électronique et la transmission par voie électronique :
1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
2° En matière prud'homale :
a) Des requêtes ;
b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
3° Des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Dans le cas où il a été reçu par voie électronique, le document original établi sur support papier doit être produit par son auteur avant qu'il ne soit statué sur sa demande.