L'obligation de compatibilité avec les schémas régionaux des carrières prévue au II de l'article L. 515-3 du code de l'environnement ne s'applique pas aux autorisations et aux enregistrements délivrés par l'autorité administrative sur le fondement du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V du même code, lorsque ces décisions ont pour seul objet de permettre l'ouverture de nouvelles carrières ainsi que la réouverture ou l'extension de carrières existantes dont la production est nécessaire à l'approvisionnement du chantier de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.