Article L4071-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Les professionnels de santé qui exécutent les prescriptions mentionnées à l'article L. 4071-1 transmettent par l'intermédiaire des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 les données relatives à leurs modalités d'exécution.