Les déposes de cuve à fioul, mentionnées au 6 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
La cuve à fioul, le réservoir de fioul ou le stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé, est :
a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;
b) Ou à rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;
c) Ou enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;
d) Ou autre, mentionné au titre VII du même arrêté.
Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.