Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnées au 4 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
a) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température :
-pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau, y compris solarothermiques, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;
-pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;
-pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
b) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'eau chaude sanitaire, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, supérieure ou égale à :
PROFIL DE SOUTIRAGE |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|
Efficacité énergétique |
95 % |
100 % |
110 % |
Pour les pompes à chaleur mentionnées au a et au b, lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, l'intensité au démarrage est d'au plus 45 A en monophasé ou d'au plus 60 A en triphasé.