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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-605 du 18 mai 1981 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS DESTINES A LA PRODUCTION OU A LA MULTIPLICATION)

Ne peuvent être importés en France que les semences et plants susceptibles d'y être mis sur le marché et qui sont accompagnés d'un certificat ou d'une étiquette conformément aux dispositions de l'article 12.

La mise sur le marché et l'importation de semences ou de plants d'espèces ou de variétés mélangées doivent être autorisées par arrêté du ministre de l'agriculture.

L'importation de semences et plants en provenance de pays tiers fait l'objet d'une déclaration d'importation préalable. Les obligations déclaratives, destinées à vérifier que les marchandises sont conformes aux règles d'importation et de mise sur le marché des semences et plants, et les modalités de la déclaration sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'agriculture.

Le troisième alinéa n'est pas applicable à Saint-Martin.