La commercialisation des semences et plants génétiquement modifiés, quelles que soient les espèces, doit satisfaire aux conditions prévues par les articles R. 533-25 à R. 533-45 du code de l'environnement. Le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 125-3 du code de l'environnement comporte des informations sur la localisation des cultures de végétaux issus de ces semences et plants.
A l'exception des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er-3, et des articles 4-1 et 5-1, les chapitres Ier, II, et III ne s'appliquent pas :
-aux matériels forestiers de reproduction régis par le chapitre III du titre V du livre Ier du code forestier ;
-aux matériels de multiplication végétative de la vigne régis par les articles R. 661-25 à R. 661-36 du code rural ;
-aux matériels de multiplication de plantes ornementales régis par le décret du 27 novembre 2000 susvisé.
A l'exception des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er-3, des troisième et quatrième alinéas de l'article 4, des articles 4-1,5-1 et du présent article, le présent décret ne s'applique pas aux matériels de multiplication des plantes fruitières et aux plantes fruitières régis par les articles R. 661-37 à R. 661-51 du code rural et de la pêche maritime.