Certains membres du personnel du STSI font l'objet, en condition préalable à leur affectation au sein de ce service, d'une habilitation au niveau de classification des informations "Très Secret", prévu à l'article 2 du décret précité du 17 juillet 1998. Leur sont dès lors applicables les dispositions de l'article 240-15 (alinéas 2 et 3) ci-dessous du présent règlement général d'emploi.