Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2011 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des groupes d'experts prévus à l'article R. 1333-15 du code de la défense)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2011 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des groupes d'experts prévus à l'article R. 1333-15 du code de la défense)


Le groupe d'experts relatif aux transports des matières nucléaires comprend :
― un président ;
― un vice-président ;
― deux experts choisis par le ministre chargé de l'énergie ;
― deux experts sur proposition du ministre de la défense ;
― un expert sur proposition du ministre des affaires étrangères et européennes ;
― un expert sur proposition du ministre chargé des transports ;
― trois experts sur proposition du ministre de l'intérieur ;
― un expert sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― deux experts sur proposition du directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
― deux experts sur proposition du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dont un expert reconnu pour ses compétences en sûreté et un expert reconnu pour ses compétences en sécurité ;
― un expert choisi parmi les opérateurs industriels donneur d'ordre de transports de matières nucléaires ;
― deux experts choisis parmi les opérateurs concourant aux transports de matières nucléaires.
Les membres de ce groupe d'experts sont nommés par le ministre chargé de l'énergie pour une durée maximale de trois ans et doivent être habilités au niveau Très Secret conformément aux dispositions des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.