Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2011 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des groupes d'experts prévus à l'article R. 1333-15 du code de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2011 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des groupes d'experts prévus à l'article R. 1333-15 du code de la défense)


Le groupe d'experts relatif à la protection des établissements et des installations abritant des matières nucléaires comprend :
― un président ;
― un vice-président ;
― deux experts choisis par le ministre chargé de l'énergie ;
― deux experts sur proposition du ministre de la défense ;
― un expert sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
― trois experts sur proposition du ministre de l'intérieur ;
― un expert sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― deux experts sur proposition du directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
― deux experts sur proposition du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dont un expert reconnu pour ses compétences en sûreté et un expert reconnu pour ses compétences en sécurité ;
― trois experts choisis parmi les opérateurs industriels du domaine nucléaire.
Les membres de ce groupe d'experts sont nommés par le ministre chargé de l'énergie pour une durée maximale de trois ans et doivent être habilités au niveau Très Secret conformément aux dispositions des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.