Transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique.
Le transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique est assuré par des convois articulés spécialement adaptés à ce type de transport, dont la largeur n'excède pas 2,55 mètres, la longueur n'excède pas 20 mètres et la masse totale roulante roulant est comprise entre 40 000 kg et 48 000 kg, sans dépasser la limite technique des véhicules.
Par dérogation à l'article 3, le transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique suit les prescriptions de la 1re catégorie de transports exceptionnels, à l'exception des dispositions prévues aux articles 7,8,9,10,11 bis, 13 et 16 du présent arrêté, notamment :
-le ministre chargé de l'énergie est détenteur exclusif des autorisations de circuler ;
-l'éclairage additionnel de l'escorte du convoi, à défaut d'un éclairage additionnel sur le convoi, peut rester éteint dans la mesure où les conditions de circulation, notamment météorologiques, ne rendent pas ces accessoires nécessaires à leur sécurité ni à celle des autres usagers.
Les transports des matières nucléaires de catégories I et II non irradiées pour la protection physique sont autorisés à circuler sur des itinéraires, sur proposition du pétitionnaire qui a la responsabilité de s'assurer que le convoi respecte les prescriptions techniques des infrastructures empruntées, en particulier celles attachées aux réseaux de transport exceptionnel définis à l'article 9 bis, qui font l'objet d'une instruction et d'une approbation du ministre chargé de l'énergie. Ces itinéraires sont classifiés au niveau Secret.