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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière)

Le ménage bénéficie, en cas de levée d'option, de la garantie de rachat de son logement, mentionnée au II de l'article D. 331-76-5-1, par le vendeur qui a bénéficié de la décision d'agrément ou par une personne morale avec qui le vendeur a conclu une convention à cet effet. Sous réserve que le logement soit toujours occupé à titre de résidence principale, la garantie peut être mise en jeu, sur demande de l'emprunteur ou du co-emprunteur, ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jour du décès, dans les quinze ans à compter de la date de levée d'option. La demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit intervenir dans un délai d'un an suivant la survenance, pour l'emprunteur ou le co-emprunteur, de l'un des faits suivants :

-décès ;

-décès de son conjoint ou d'un descendant direct faisant partie du ménage ;

-mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ;

-chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

-invalidité reconnue soit par la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, soit par la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;

-divorce ;

-dissolution d'un pacte civil de solidarité.

Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a conclu un contrat en application de l'article 515-1 du code civil.

En cas de mise en jeu, le vendeur s'oblige à racheter le logement dans les conditions suivantes :

-dans les cinq premières années à compter de la date de levée d'option, le prix est égal au prix de vente du logement à la levée d'option ;

-de la sixième à la quinzième année à compter de la date de levée d'option, le prix est égal au prix de vente du logement à la levée d'option, minoré de 2,5 % par année écoulée.

Ce prix est minoré, le cas échéant, des frais de réparation nécessaires à une nouvelle occupation et justifiés par la production des factures correspondantes.