Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 est réduit à dix jours pour :
1° Tout véhicule à moteur ayant été déclaré dangereux et non réparable ;
2° Tout véhicule dont l'état comporte des dommages graves, à l'exception des véhicules dont seuls les pneumatiques, roues ou organes de commande ne sont ni réparables ni remplaçables ;
3° Tout véhicule de genre VP, à l'exception des véhicules de marque premium ou de carrosserie cabriolet ou dont les deux essieux sont des essieux moteurs (dits 4 × 4), âgé de plus de 13 ans et de moins de 30 ans ;
4° Tout véhicule de genre MTL, CYCL ou CL de certaines marques particulières ou âgé de plus de 5 ans ;
5° Tout véhicule de genre MTT1 ou MTT2 de certaines marques particulières ;
6° Tout véhicule de genre TM ou QM âgé de plus de 10 ans ;
7° Tout véhicule de genre CTTE âgé de plus de 12 ans ;
8° Tout véhicule de genre TCP, TRR, CAM, SRAT, SREM, REM, SRTC, RETC ou VASP âgé de plus de 15 ans ;
9° Tout véhicule de genre SRSP et RESP âgé de plus de 15 ans ;
10° Tout véhicule à moteur, à l'exception des genres TRA, REA, SREA, MIAR, MAGA, n'entrant pas dans les 1° à 9° et âgé de plus 10 ans, ainsi que tout engin motorisé mentionné à l'article L. 321-1-1 du code de la route.