Sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er les entreprises mentionnées à l'article 1er éditant une publication de presse ou un service de presse en ligne dont le caractère d'information politique et générale est reconnu par la commission régie par le décret du 20 novembre 1997 susvisé :
- pour les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire, en application de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
- pour les publications nationales de périodicité bimensuelle à trimestrielle, en application de l'article 2 du décret du 15 décembre 2017 susvisé ;
- pour les publications régionales et locales de périodicité bimensuelle à trimestrielle, en application du b du 3° de l'article 2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé ;
- pour les services de presse en ligne, en application de l'article 2 du décret du 29 octobre 2009 susvisé.