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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions)


I. - La caisse nationale de l'assurance maladie est autorisée, en application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée,et jusqu'à la date prévue au premier alinéa du I du même article 11, à adapter le système d'information amelipro , aux fins de mettre en œuvre un traitement de données, dénommé Contact Covid , dans le cadre de sa mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1. de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2. de l'article 9 de ce même règlement.
II. - Pour l'application du présent décret :
1° Le patient zéro désigne une personne testée comme positive ou confirmée positive par l'établissement de santé qui a posé le diagnostic ;
2° Le cas contact désigne la personne qui a eu un contact avec le patient zéro durant la période, qui ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic, pendant laquelle ce dernier était susceptible d'être contagieux au virus du covid-19 ;
3° L'évaluation d'une personne comme contact à risque de contamination s'effectue au regard des recommandations sanitaires du ministre chargé de la santé, prises après avis du Haut Conseil de santé publique et rendues publiques.
III. - Ce traitement de données a pour finalités :

1° L'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d'examens de dépistage virologique ou sérologique ou d'examens d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection ;

2° L'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

3° L'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, ainsi que le suivi médical ;

4° Permettre la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation.

5° L'accompagnement sanitaire et social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l'être pendant et après la fin de la période au cours de laquelle les intéressés font l'objet de prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, sous réserve, pour l'accompagnement social, du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre.

IV. - Les organismes nationaux d'assurance maladie, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que les autres organismes d'assurance maladie peuvent avoir recours à des sous-traitants pour assurer le traitement des données permettant d'exercer les missions mentionnées aux 2°, 3° et 5° du III, dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent s'assurent que les sous-traitants présentent des garanties de compétence et de protection des données suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées et le respect des règles de confidentialité.