Articles

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)


I. - Les droits acquis au titre du droit individuel à la formation sont pris en compte pour le calcul des plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 du code du travail.

II. - Afin de permettre la mobilisation des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, le titulaire du compte personnel de formation doit procéder à l'inscription de son montant de droits dans le service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 du code du travail avant le 30 juin 2021.

III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2016-231 du 29 février 2016
Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
Art. 1