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Article 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère)

Article 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère)


I. − Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :


- les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
- les actes établis par les huissiers de justice ;
- les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
- les actes établis par les autorités administratives ;
- les actes notariés ;
- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.


II. − Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.