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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2020 fixant les règles d'organisation générale, la nature, le programme et la composition du jury des concours de recrutement d'inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2020 fixant les règles d'organisation générale, la nature, le programme et la composition du jury des concours de recrutement d'inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)


Le jury, qui peut être commun aux concours interne et externe, comprend un président choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A.
Le jury comprend un ou plusieurs fonctionnaires ou agents non titulaires appartenant à un corps classé en catégorie A, et, le cas échéant, une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour assurer l'élaboration et la correction des épreuves d'admissibilité et les entretiens d'oraux dans les différentes spécialités. Ils n'ont pas voix délibérative.
En fonction de l'effectif des candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
La composition du jury des concours est fixée, pour chaque session et par spécialité, par arrêté du ministre chargé de la culture. L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.