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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé)


La certification matérielle de signature sur un acte sous seing privé ne peut être faite qu'en présence de son signataire, sur production d'un document émanant d'une autorité publique, justifiant de son identité et comportant sa signature.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le signataire est un traducteur habilité à effectuer des traductions au sens de l'article 5 du présent décret, la certification matérielle peut être effectuée au vu d'un spécimen de signature déposé auprès du poste diplomatique et consulaire.