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Article 164 FE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

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Le droit d'accès aux informations figurant dans l'application FICOBA concernant le titulaire des comptes spécifiés s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, en application de l'article 52 de la loi précitée, sauf en ce qui concerne les données d'identification pour lequel le droit d'accès s'exerce auprès du centre des finances publiques du domicile du requérant.