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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2020 portant adaptation des modalités d'organisation, en 2020, du concours d'admission à l'Ecole polytechnique au titre de l'année 2021 pour les candidats étrangers issus des universités à l'étranger en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2020 portant adaptation des modalités d'organisation, en 2020, du concours d'admission à l'Ecole polytechnique au titre de l'année 2021 pour les candidats étrangers issus des universités à l'étranger en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


I. - Pour l'organisation des délibérations du jury, le président du jury peut recourir aux moyens mentionnés au II du présent article dans les conditions fixées aux III, IV et V.
II. - Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants :
1° La visioconférence ;
2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l'audioconférence ;
3° Lorsque l'urgence le justifie, ou lorsqu'aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée.
III. - Le recours alternatif ou cumulatif à ces moyens doit permettre d'assurer, tout au long de la délibération :
1° L'identification et la participation des seules personnes habilitées à siéger ;
2° La participation effective des membres siégeant avec voix délibérative ;
3° L'exercice de son pouvoir de police de la séance par son président.
Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission simultanée, réelle et continue des échanges, la collégialité et la confidentialité de la délibération.
IV. - Les membres participant à la délibération par l'un ou l'autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents.
V. - Les délibérations ne sont pas enregistrées.
VI. - Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du jury, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d'une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru.
Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement des délibérations, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury porte cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des candidats concernés.