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Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après :

1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;

2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.

Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement du mode de résidence de l'enfant.