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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2020 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale des praticiens-conseils prévue à l'article D. 723-149 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 octobre 2020 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale des praticiens-conseils prévue à l'article D. 723-149 du code rural et de la pêche maritime)


La commission disciplinaire nationale prévue à l'article D. 723-149 du code rural et de la pêche maritime siège au ministère chargé de l'agriculture. Elle se réunit sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.
Son secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de l'agriculture, non membre de la commission.