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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Traducteur principal

9e échelon

-
8e échelon

3 ans


7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Traducteur

12e échelon

-

11e échelon

3 ans

10e échelon

2 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois