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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-211 du 12 mars 2013 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de la justice)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-211 du 12 mars 2013 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de la justice)



L'Imprimerie nationale est seule autorisée à réaliser au bénéfice du ministère de la justice les documents suivants :

-les cartes d'identité professionnelle pour les magistrats de l'ordre judiciaire ;
-les cartes d'identité professionnelle pour les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles prévues à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

-les cartes d'identité professionnelle pour les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles ;

-les cartes d'identité professionnelle des magistrats exerçant à titre temporaire ;

-les cartes d'identité professionnelle des agents titulaires et non titulaires des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

-les cartes d'identité professionnelle pour les fonctionnaires des services judiciaires ;

-les cartes de fonction pour les conseillers prud'hommes ;

-les cartes de fonction pour les assesseurs des tribunaux judiciaires et de la cour d'appel spécialement désignés respectivement aux articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire ;

-les cartes de fonction pour les assesseurs des tribunaux pour enfants ;

-les cartes de fonction pour les délégués du procureur de la République ;

-les cartes de fonction pour les juges consulaires.