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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain)

La Française des jeux tient une comptabilité des jeux distincte pour chaque gamme de jeux mentionnée aux articles L. 322-9-1 et L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure.

L'Autorité nationale des jeux peut décider de ne pas autoriser un jeu, même si la part des mises affectée aux gains est conforme à celles mentionnées aux articles D. 322-10 et D. 322-19 du code de la sécurité intérieure.

L'Autorité nationale des jeux peut autoriser, pour La Française des jeux, un nombre de jeux de loterie ou un montant total des gains inférieurs aux plafonds énoncés à l'article D. 322-14.

Les paris sportifs autorisés dans le cadre du présent décret comprennent les paris à cote et les paris mutuels mentionnés à l'article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure.

La liste des disciplines sportives et des types de résultat supports de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est définie par l'Autorité nationale des jeux dans les conditions fixées par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux. Cette dernière peut restreindre la liste des disciplines sportives et des types de résultat supports de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution, par rapport aux paris sportifs commercialisés en ligne.