Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5212-9 est égal au produit de l'effectif, défini selon les modalités fixées à l'article L. 5212-1, de l'entreprise occupant un ou plusieurs emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnés à l'article D. 5212-25, par 17 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.