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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2020 pris en application de l'article 21-2 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime pour les années scolaires 2020, 2021 et 2022)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2020 pris en application de l'article 21-2 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime pour les années scolaires 2020, 2021 et 2022)


En application de l'article 21-2 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les promotions prévues à l'article 21-1 du même décret se répartissent ainsi qu'il suit :
1° Au titre de l'année scolaire 2020-2021 :
Nombre de promotions sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie des personnels enseignants et de documentation : 3 ;
Nombre de promotions sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie des personnels enseignants et de documentation : 6.
2° Au titre de l'année scolaire 2021-2022 :
Nombre de promotions sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie des personnels enseignants et de documentation : 4 ;
Nombre de promotions sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie des personnels enseignants et de documentation : 6.
3° Au titre de l'année scolaire 2022-2023 :
Nombre de promotions sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie des personnels enseignants et de documentation : 4 ;
Nombre de promotions sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie des personnels enseignants et de documentation : 7.