Pour l'application par les particuliers mentionnés au b du 2 du I de l'article 20 de la loi susvisée des modalités de paiement mentionnées à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code procède au prélèvement des sommes dues par le particulier après la transmission par le prestataire ou le mandataire du montant total dû en tenant compte, le cas échéant :
1° Des aides et prestations sociales mentionnées aux a et b du 3 du I de l'article 20 de la loi susvisée ;
2° Des sommes que le particulier a acquittées directement auprès du prestataire ou mandataire.
L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale procède au reversement des sommes dues au prestataire ou mandataire selon les modalités définies par la convention mentionnée au 3° du I de l'article 4.
le client du mandataire ou prestataire de services qui ne conteste pas sa « demande de paiement » dans les conditions générales d'utilisation prévues au 3° du II de l'article 4 est réputé satisfaire à l'obligation contractuelle de paiement de la prestation telle que définie à l'article 1101 du code civil.
En cas de défaut partiel ou total de paiement des sommes dues ou de régularisation auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale, il est mis fin à la participation du client du mandataire ou prestataire de services à l'expérimentation dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale recouvre les montants versés à tort au prestataire ou mandataire selon les modalités définies dans la convention mentionnée au 3° du I de l'article 4. le recouvrement de la créance impayée du client relève du prestataire ou du mandataire.