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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020)

le montant de l'aide mentionnée au b du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée est calculé sur la base des dépenses mentionnées au même b effectivement supportés par un contribuable au sens de l'article 6 du code général des impôts pour les prestations réalisées entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021. Ce montant ne peut excéder 50 % des dépenses supportées au titre de ces prestations, retenues dans la limite de 6 000 euros pour les prestations réalisées et payées entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020 et de 7 200 euros pour les prestations réalisées et payées en 2021.