Articles

Article D320-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D320-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Sont prohibées dans les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard :


1° Toute mise en scène de mineurs ou toute représentation de mineurs en situation d'achat ;


2° Toute publicité incitant les mineurs à considérer que les jeux d'argent et de hasard font naturellement partie de leurs loisirs ;


3° Toute mise en scène de personnalités ou personnages appartenant à l'univers des mineurs ;


4° Toute publicité orientée vers les enfants ou les adolescents, ou particulièrement attractive pour ceux-ci en raison notamment d'éléments visuels, sonores, verbaux ou écrits.