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Article D320-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :


1° Lorsqu'elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique ;


2° Lorsqu'elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ;


3° Lorsqu'elle contient des déclarations infondées sur les chances qu'ont les joueurs de gagner ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter ;


4° Lorsqu'elle suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ;


5° Lorsqu'elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré.