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Article D320-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D320-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Une affiche rappelant les dispositions des articles L. 320-8 et L. 320-9 est apposée à la vue du public dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches.