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Article D666-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D666-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations suivantes :


1° Identification de l'exploitant du site de stockage ;


2° Identification du site de stockage ;


3° Activités du site de stockage ;


4° Capacités du site de stockage ;


5° Equipements présents sur le site ;


6° Raccordements aux réseaux de transport.


Ces informations sont transmises par voie électronique avant le 30 juin de chaque année dans les conditions précisées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.