Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations suivantes :
1° Identification de l'exploitant du site de stockage ;
2° Identification du site de stockage ;
3° Activités du site de stockage ;
4° Capacités du site de stockage ;
5° Equipements présents sur le site ;
6° Raccordements aux réseaux de transport.
Ces informations sont transmises par voie électronique avant le 30 juin de chaque année dans les conditions précisées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.