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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)

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La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris en ligne est de 85 %.
Elle est appréciée :
1° Agrément par agrément ;
2° Annuellement, sur la base de l'année civile.