Dans le cas où l'opérateur souhaite modifier sa stratégie promotionnelle en cours d'année, il en informe l'Autorité nationale des jeux selon les mêmes modalités qu'à l'article 7 et au plus tard deux mois avant la mise en œuvre des actions ou mesures correspondant à cette modification. Sous réserve des dispositions de l'article 8, l'Autorité se prononce sur la modification projetée dans les deux mois suivant la réception de cette information.