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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)


Pour les hippodromes, le contrôle peut s'effectuer à partir de la documentation commune à l'ensemble des sociétés de courses faisant appel au même prestataire pour la fourniture et la maintenance de leurs systèmes d'information, ou à travers l'audit des systèmes d'information de ce même prestataire. L'Autorité nationale des jeux peut demander à chaque société de course la transmission de tout document complémentaire.