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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux)


Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, les travaux de certification portent sur le respect par l'opérateur de l'ensemble des obligations techniques applicables à son activité.
L'Autorité nationale des jeux détermine la méthode, la nature et l'étendue des contrôles menés par les organismes certificateurs.